S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
152. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre, dans les 90 jours de la date d’anniversaire de l’octroi de son autorisation, un rapport annuel comprenant notamment:
1°  le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de l’autorisation;
2°  le sommaire des opérations;
3°  les résultats du programme relatif aux inspections du pipeline, notamment ceux des essais de pression et d’étanchéité, des inspections non destructives, des essais destructifs et des examens visuels;
4°  le débit quotidien moyen et maximal par type de substance ainsi que le volume quotidien, mensuel et annuel de tout hydrocarbure collecté ou transporté;
5°  la description et les spécifications des différents compteurs destinés au mesurage pour la collecte ou le transport des hydrocarbures;
6°  un sommaire financier du projet.
Tout document de justification ou de référence doit être transmis en même temps que le rapport annuel.
D. 1253-2018, a. 152.
En vig.: 2018-09-20
152. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre, dans les 90 jours de la date d’anniversaire de l’octroi de son autorisation, un rapport annuel comprenant notamment:
1°  le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de l’autorisation;
2°  le sommaire des opérations;
3°  les résultats du programme relatif aux inspections du pipeline, notamment ceux des essais de pression et d’étanchéité, des inspections non destructives, des essais destructifs et des examens visuels;
4°  le débit quotidien moyen et maximal par type de substance ainsi que le volume quotidien, mensuel et annuel de tout hydrocarbure collecté ou transporté;
5°  la description et les spécifications des différents compteurs destinés au mesurage pour la collecte ou le transport des hydrocarbures;
6°  un sommaire financier du projet.
Tout document de justification ou de référence doit être transmis en même temps que le rapport annuel.
D. 1253-2018, a. 152.